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Le 13 octobre 2017

Le bail rural conclu par le nu-propriétaire d'un bien sans l'accord de l'usufruitier est nul et cette nullité ne peut être invoquée que par ce dernier à l'exclusion de tout autre personne fût-elle son héritière.

M. Y T s'est vu léguer par son père la nue-propriété de deux lots, sa mère en ayant reçu l'usufruit, et les a donnés à bail rural à M. M ; J T, sa mère, a saisi le tribunal civil en annulation du bail conclu sans son consentement et expulsion du preneur ; elle est décédée en laissant pour lui succéder ses fils, MM. Y et K T ; ce dernier a repris l'instance.

L'arrêt d'appel annule le contrat et ordonne l'expulsion du preneur après avoir retenu que l'action a été régulièrement reprise par M. K T qui a toute qualité pour continuer à agir.

En statuant ainsi, alors que la réunion de la nue-propriété et de l'usufruit en la personne de M. Y T à la suite du décès de J T avait privé M. K T du droit d'agir, la cour d'appel a violéll'art. 617 du Code civil.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 6 juillet 2017, pourvoi n° 15-22.482, P+B+I