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Le 01 octobre 2022

 

Les vendeurs ont fait grief à l’arrêt d'appel de prononcer la nullité de la vente, alors « que ne constitue pas une erreur sur les qualités substantielles de l’immeuble vendu la simple croyance erronée des acquéreurs en la conformité de certains aménagements réalisés aux règles d’urbanisme dès lors que la non-conformité alléguée n’empêche pas les acquéreurs de jouir et d’habiter l’immeuble ; qu’en l’espèce, les exposants soutenaient dans leurs conclusions que la non-conformité alléguée aux règles d’urbanisme des aménagements réalisés au rez-de-chaussée de la maison n’interdisait aucunement aux acquéreurs de l’habiter, comme ils l’avaient eux-mêmes fait pendant plusieurs années, et ce d’autant plus qu’au regard de l’ancienneté des aménagements en cause toute action pénale ou civile de la mairie en vue d’obtenir leur destruction était prescrite ou forclose ; qu’en retenant pourtant que les acquéreurs avaient commis une erreur sur la substance au prétexte qu’au regard des règles du plan de prévention des risques, il ne pourrait être contesté que le rez-de-chaussée ne pouvait être à usage d’habitation, quand il lui appartenait de rechercher si, malgré l’éventuelle méconnaissance des règles d’urbanisme, les acquéreurs n’étaient pas en mesure d’habiter le rez-de-chaussée sans risquer une quelconque action en destruction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour de cassation :

La cour d’appel a souverainement retenu que le fait que la mairie eût précisé qu’elle n’était plus fondée à exiger la remise en son état d’origine du rez-de chaussée n’avait pas pour conséquence de rendre le bien conforme aux règles d’urbanisme existantes et qu’au regard des dispositions du plan de prévention des risques, le rez-de-chaussée du pavillon ne pouvait être à usage d’habitation.

En l’état de ces constatations, répondant à la recherche prétendument omise, elle a pu en déduire que les acquéreurs, qui avaient cru acquérir un bien disposant au rez-de-chaussée d’une entrée, d’un séjour et d’une cuisine équipée, avaient en réalité acquis un bien dont seul le premier étage et les combles étaient autorisés à l’habitation et que cette erreur portait sur une qualité essentielle du bien acquis, à savoir sa surface habitable de sorte que la vente devait être annulée.

Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.293. Inédit