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Le 17 janvier 2007

Le fils est devenu, à la suite du décès de son père, propriétaire d'un lot dans une résidence en copropriété; il a été assigné par l'association Résidence services CB en paiement des cotisations dues d'avril 2000 à mars 2001. L'association a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de la débouter de sa demande, alors, selon elle: 1/ que l'article 3 des statuts de l'association Résidence services CB stipulait en termes clairs et précis: Durée. L'association est constituée pour une durée de cinquante années à compter de ce jour. Qu'en déboutant ladite association de sa demande en paiement des cotisations à partir du 1er avril 2000, date à laquelle le fils de l'adhérent d'origine avait manifesté sa volonté de se retirer, sur l'affirmation que cette association "n'était pas créée pour un temps déterminé", l'arrêt infirmatif a dénaturé cet article 3 des statuts en cause, faisant la loi des parties et a ainsi violé l'article 1134 du code civil; 2/ que le principe de la liberté d'association ne dispense par le membre adhérent qui se retire de payer les cotisations statutaires tant que le lot, dont il est resté propriétaire, le rend bénéficiaire des activités de l'association; que le fils, demeuré propriétaire du lot après son refus de paiement des cotisations postérieures au 1er avril 2000 et l'ayant donné à bail, toujours en cours, était resté ainsi bénéficiaire des activités de l'association, avant l'échéance de son terme, et tenu de régler les appels de fonds postérieurs au 1er avril 2000; qu'en décidant le contraire, pour débouter l'association de sa demande en paiement correspondante, l'arrêt infirmatif attaqué a violé, par fausse application, l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 (alors applicable). La Cour de cassation rappelle que hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre; qu'ayant relevé que l'association était régie par les dispositions de cette loi, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait cessé à partir d'avril 2000 de payer ses cotisations et avait manifesté par ce refus de paiement sa volonté de ne plus faire partie de l'association, en a déduit, à bon droit, que la demande devait être rejetée.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 20 décembre 2006 (pourvoi n° 05-20.689), rejet