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Le 20 avril 2021

 

Depuis 1978, Jacques F. est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin d'agrément à Nogaro (Gers) située à environ 400 mètres du circuit automobile permanent Paul A., dont l'existence remonte à 1960.

Propriété du conseil départemental du Gers, ce circuit est exploité depuis 1991 par la Société d'Economie Mixte Paul A. (SEMPA) en vertu d'une délégation de service public.

Une association de défense des riverains a été créée, Jacques F. faisant partie de ses membres. Par arrêt de la présente Cour du 3 mars 1999 l'ADIR a été déboutée de ses demandes d'indemnisation pour trouble anormal de voisinage à l'encontre de la SEMPA.

Par acte d'huissier délivré le 20 août 2015, Jacques F. a fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance d'Auch afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer en réparation du trouble anormal de voisinage qu'il subit les sommes de 100.000 EUR en indemnisation de son préjudice d'agrément et moral et 300 000 EUR en indemnisation de son préjudice économique.

L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1 ancien du Code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

En l’espèce, le circuit automobile géré par une société dont l'activité est par nature génératrice de nuisances sonores, est soumis au contrôle régulier des autorités administratives et doit respecter les obligations fixées notamment en matière de bruit pour être homologué et voir cette homologation reconduite, ce qui a été le cas, par arrêtés ministériels. C’est à la victime qu’il appartient de faire la preuve que les troubles sonores générés par l'activité excèdent notablement les inconvénients normaux du voisinage et qu'ils se sont aggravés depuis les travaux d'agrandissement ayant eu lieu sept années avant l’audience de Cour d’appel. Or, la victime ne prouve par aucune pièce que ces travaux auraient entrainé une aggravation des nuisances sonores dont elle se plaint. L'action intentée pour trouble de voisinage par la victime est donc prescrite.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, 1re chambre civile, 24 février 2021, RG n° 18/00556