Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 04 janvier 2005

Jusqu'au 31 décembre 2004 (actes passés avant cette date), en cas de donation, les droits de mutation à titre gratuit étaient dus sur la valeur brute des biens donnés, sans déduction du passif et des charges, même si ceux-ci devaient être supportés par le ou les donataires. Pour cette raison de nombreuses personnes préféraient recourir à la transmission de leurs biens par le biais d'une société civile, la valeur des parts transmises étant la valeur nette (assiette des droits résultant de l'évaluation de la société et de son passif). Depuis le 1er janvier 2005, les dettes mises à la charge du donataire sont déductibles de la valeur des biens donnés. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les dettes du donateur sont déduites de la valeur brute des biens donnés sous les conditions suivantes (loi de finances 2005, article 15; Code général des impôts, article 776 bis nouveau). Les dettes doivent avoir été contractées par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens faisant l'objet de la donation et la prise en charge des dettes par le donataire doit être spécifiée dans l'acte de donation et notifiée au créancier (lettre recommandée avec accusé de réception?). La donation doit porter sur: 1. La totalité ou une quote-part indivise des biens meubles et immeubles corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La dette ne doit pas avoir été contractée par le donateur auprès, soit: - du donataire ou du conjoint de celui-ci; de son conjoint ou de ses ascendants; - de ses frères, soeurs ou descendants; - de ses ascendants ou de leurs frères et soeurs. 2. Ou sur des biens autres que ceux ci-dessus, mais elle doit alors avoir été contractée au profit d'établissements du secteur bancaire (établissement de crédit, banque mutualiste ou coopérative, société anonyme de crédit immobilier, caisse de crédit municipal, société financière, institution financière spécialisée, définis au Code monétaire et financier, titre I, livre V). En cas de contrôle de l'administration, le donataire doit démontrer qu'il a supporté le paiement effectif des dettes mises à sa charge. Cette démonstration ne peut toutefois être requise par l'administration au-delà de la troisième année suivant celle de leur échéance, telle qu'elle est mentionnée dans l'acte de donation. L'administration fiscale peut demander au contribuable des justifications au sujet de toutes les dettes mises à la charge du donataire dans l'acte de donation. En l'absence de réponse, ou si les justifications produites sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier l'acte de donation en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue au Livre des procédures fiscales (LPF, article L. 55). Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGIMPO00.rcv€- Code général des impôts€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGLIVPFL.rcv€- Livre des procédures fiscales€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CMONFINL.rcv€- Code monétaire et financier€€
@ 2004 D2R SCLSI pr