Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 12 décembre 2008
Le nouveau barème de saisie des rémunérations entrera en vigueur le 1er janvier 2009
A compter du 1er janvier 2009, la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 du Code du travail, est fixée comme suit:

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3.460 €;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3.460 €, inférieure ou égale à 6.790 €;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6.790 €, inférieure ou égale à 10 160 €;

- au quart, sur la tranche supérieure à 10.160 €, inférieure ou égale à 13.490 €;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 13.490 €, inférieure ou égale à 16.830 €;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16.830 €, inférieure ou égale à 20.220 € ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 20.220 €.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1.310 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Selon l'article R. 3252-3 du Code du travail, sont considérées comme "personnes à charge":

- le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion;

- tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du Code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code; tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire;

- l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion, lorsqu'il habite avec le débiteur ou si ce dernier lui verse une pension alimentaire.

Aucun texte ne permet au juge ou aux parties de modifier le montant de la quotité saisissable. L'article R. 3252-3 du Code du travail précité est d'ordre public et ne prévoit pas la possibilité d'un cantonnement de la saisie des rémunérations.



Référence: 
Source: - Décret n° 2008-1288 du 9 décembre 2008 remplaçant le barème des saisies et cessions des rémunérations de l'article R. 3252-2 du Code du travail