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Le 24 février 2021

 

L'article L313-22 du Code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; le défaut d'accomplissement de formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Il appartient à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation d'information dont elle est débitrice. S'il ne lui revient pas de prouver que la caution a bien réceptionné la lettre d'information, elle doit en revanche établir qu'elle a bien envoyé ladite lettre.

En l'espèce, la Société Générale apporte la justification de l'information annuelle qu'elle a faite par courriers du 16 mars 2009 pour l'année 2008. Il ne peut être contesté que ce courrier d'information a bien été envoyé aux cautions puisqu'il s'agit d'une lettre recommandée avec AR et qu'elle produit les AR signés par chacune des quatre cautions.

En revanche, la banque ne justifie aucunement de l'information annuelle qu'elle devait au titre de toutes les autres années.

Par conséquent, il convient de prononcer à l'encontre de la Société Générale la déchéance de son droit à intérêts pour toute la durée du prêt, jusqu'à ce jour, hormis pour l'année 2008.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 2e chambre civile, 18 février 2021, RG n° 20/01478