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Le 07 janvier 2013
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis.
Pour dire que M. X, l'un des indivisaires, doit à l’indivision une indemnité pour son occupation du bien indivis et une indemnité correspondant aux loyers commerciaux perçus au titre du bail commercial portant sur une partie du domaine, l’arrêt d’appel fixe l’indemnité d’occupation selon la valeur locative annuelle correspondant à un pourcentage de 3 % de la somme de 1.410.000 euro, prix auquel l’ensemble immobilier indivis a été adjugé le 24 janv. 2011, et retient que M. X doit restituer à l’indivision les fruits qu’il a seul perçus au titre du bail commercial qu’il avait consenti sur une partie du domaine.
En statuant ainsi, alors que l’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, de telle sorte qu’il ne peut être ajouté à cette indemnité d’occupation une autre indemnité destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus, la cour d’appel a violé les art. 815-9 et 815-10 du Code civil (textes à voir sur [LegiFrance->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7ECB58A02C32F1FDB...).
Pour dire que M. X, l'un des indivisaires, doit à l’indivision une indemnité pour son occupation du bien indivis et une indemnité correspondant aux loyers commerciaux perçus au titre du bail commercial portant sur une partie du domaine, l’arrêt d’appel fixe l’indemnité d’occupation selon la valeur locative annuelle correspondant à un pourcentage de 3 % de la somme de 1.410.000 euro, prix auquel l’ensemble immobilier indivis a été adjugé le 24 janv. 2011, et retient que M. X doit restituer à l’indivision les fruits qu’il a seul perçus au titre du bail commercial qu’il avait consenti sur une partie du domaine.
En statuant ainsi, alors que l’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, de telle sorte qu’il ne peut être ajouté à cette indemnité d’occupation une autre indemnité destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus, la cour d’appel a violé les art. 815-9 et 815-10 du Code civil (textes à voir sur [LegiFrance->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7ECB58A02C32F1FDB...).
Référence:
Référence :
- Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012 (N° de pourvoi : 11-21.323), cassation partielle, inédit