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Le 11 février 2019

Est réputée non écrite la clause par laquelle le bailleur s'engage à autoriser la cession du bail rural aux descendants du preneur dans le cas où ce dernier cesserait son activité ou décéderait en cours de bail.

Un bail rural de neuf ans portant sur diverses parcelles a été consenti à des copreneurs. Ce bail est ensuite transformé en bail rural à long terme. Le contrat prévoit l'engagement du bailleur d'en autoriser la cession aux descendants des preneurs dans le cas où ces derniers viendraient à cesser leur activité ou à décéder en cours de bail. Un congé fondé sur leur âge leur ayant été délivré pour le terme du bail, les copreneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de cession à un descendant.

La cour d'appel rejette leur demande.

Le principe d'incessibilité du bail tend à prémunir le bailleur contre un changement, à son insu, en la personne de l'exploitant ou dans les conditions de l'exploitation. Or, la clause litigieuse vise de manière générale les descendants sans que l'on puisse les identifier et elle prévoit ce transfert quel que soit le motif de cessation d'activité des preneurs. Elle a donc pour effet d'imposer dans tous les cas un cessionnaire au bailleur sans recours au juge. Dès lors, la clause contrevient au caractère d'ordre public du statut du fermage et elle doit être déclarée non écrite.

La Cour de cassation approuve et rejertte le pourvoi.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Ch. civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.936, rejet, F-D