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Le 30 mai 2016

Interrogé par un parlementaire sur l'opportunité de permettre à ceux dont les biens n'ont d'autre origine que leur réussite personnelle de ne pas être contraints par la réserve héréditaire et de pouvoir transmettre leurs biens à des associations ou à des fondations reconnues d'utilité publique, le garde des Sceaux apporte la réponse qui suit :

 La réserve héréditaire est une institution ancienne ayant avant tout une fonction protectrice : elle a pour finalité de protéger les descendants ou le conjoint qui en sont les bénéficiaires contre les actes de disposition du de cujus qui les priveraient de tout droit dans la succession. Mais elle a également une fonction familiale puisqu'elle interdit l'exhérédation des réservataires au profit d'étrangers ou de parents éloignés, ainsi qu'une fonction individuelle, en tant qu'elle interdit au de cujus d'avantager un réservataire par rapport aux autres, au-delà des limites de la quotité disponible qu'il peut utiliser à cette fin. Depuis les réformes issues des lois n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et n° 2006-728 du 23 juin 2006, la réserve héréditaire a connu de profondes mutations pour s'adapter aux évolutions de la société. En particulier, l' article 914-1 du Code civil a supprimé la réserve des ascendants au profit de l'attribution d'une réserve au conjoint survivant, lorsqu'il n'est pas en concours avec des descendants. L' article 924 du Code civil a généralisé par ailleurs la réduction en valeur des libéralités excessives et les articles 754 et 913 du Code civil ont ouvert aux enfants du de cujus la possibilité de se substituer leurs propres enfants dans l'attribution de leur part de réserve. Enfin, une souplesse supplémentaire a été apportée au dispositif actuel par les articles 929 à 930-5 du Code civil aux termes desquels les héritiers réservataires peuvent renoncer de manière anticipée à l'action en réduction des libéralités excessives. Le de cujus peut dès lors disposer au profit de tiers, avec l'accord anticipé des héritiers, de la réserve héréditaire. Le régime actuel, fruit de ces assouplissements, assure désormais un équilibre satisfaisant entre la promotion de la volonté du de cujus et la protection des intérêts garantis par l'existence d'une réserve héréditaire.

Référence: 

- J.O. A.N. Q 17 mai 2016, p. 4265 ; Rép. min. n°  84.041