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Le 17 janvier 2019

L'avocate, associée d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et d'une société de participations financières de professions libérales constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à son barreau d'une demande de règlement d'un différend l'opposant à la SELARL et portant sur les conditions dans lesquelles elle entendait se retirer des deux sociétés.

La cour d'appel saisie a autorisé le retrait.

Mais l''arrêt d'appel est partiellement cassé au visa de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et l'art. 1134, alinéa 1er et 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

À défaut de dispositions spéciales de la loi l'autorisant, un associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu'une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts.

En retenant, pour autoriser le retrait, qu'il était justifié par la nécessité de permettre à l'avocate, d'une part, de ne plus exercer dans les deux structures, dont elle était associée aux seules fins d'exercer son activité libérale d'avocat, peu important que le capital de la société de participations financières ne soit pas nécessairement détenu par des avocats, d'autre part, de pouvoir assurer cette activité libérale dans le cadre d'une autre structure, en vertu de la liberté d'établissement, la cour d'appel a violé la loi du 31 décembre 1990 précitée.

A noter cependant que l'avocat dans cette situation a toujours la possibilité de céder ses parts sociales, ce qui préserve suffisamment sa liberté d'établissement et d'exercice de son métier.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-12.467, FS-P+B

Texte intégral de l'arrêt