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Le 14 novembre 2019

 

La procédure de vérification des créances investit le juge commissaire du pouvoir de contrôler la matérialité et la légalité des créances déclarées telles qu’elles apparaissent à la date de l’ouverture de la procédure collective.

En l’espèce la créance de la banque n’est contestée ni dans sa réalité, ni dans son montant tel qu’il restait dû à la date d’ouverture de la procédure collective étant rappelé qu’en vertu de l’art. L.643-1 du Code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues.

Ne sont pas davantage contestables, les privilèges de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle inscrits sur l’immeuble d’habitation du débiteur qui garantissent le remboursement du prêt.

Dès lors, s’agissant d’une créance non salariale née antérieurement au jugement d’ouverture, la banque avait l’obligation, par application de l’art. L.622-24 du Code de commerce, d’en adresser la déclaration au mandataire judiciaire dans les délais fixés par la loi et il importe peu que, par application de l’art. L.526-1 du même code, l’immeuble sur lequel porte le privilège de prêteur de deniers et l’hypothèque conventionnelle soit insaisissable dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. X Y, les modalités de liquidation des biens du débiteur ne relevant pas du contentieux de la vérification des créances.

C’est dès lors à tort que, pour des motifs inopérants tirés de circonstances postérieures à l’ouverture de la procédure collective ou de l’existence d’un droit propre du créancier sur la maison d’habitation qui est exclue du gage des créanciers, que le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la banque de sorte que sa décision doit être infirmée en toutes ses dispositions.

Référence: 

- Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 6 novembre 2019, RG n° 19/00829