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Le 05 janvier 2013
La production par l'association, pour la première fois en appel, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces formalités n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance
Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : "(...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...)." ; aux termes de l'art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'art. R. 411-7 du Code de justice administrative : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du référé ou du recours (...)".
La Sepanso Dordogne a relevé appel de l'ordonnance, en date du 18 févr. 2011, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif (TA) de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 nov. 2009, par lequel le maire de la commune de Monfaucon a accordé à la SAS Brezac Artifices, au nom de l'Etat, un permis de construire 17 bâtiments de stockage de feux d'artifice et un quai de chargement, au lieudit "Cavette".
Pour rejeter comme irrecevable la demande de la Sepanso Dordogne, le président de la 1ère chambre du TA de Bordeaux s'est fondé sur ce que ladite association n'avait pas justifié, dans le délai imparti par la demande de régularisation qui lui avait été adressée le 6 janv. 2010, avoir régulièrement notifié son recours à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire litigieux, conformément aux prescriptions de l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme ; la production par l'association, pour la première fois en appel, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces formalités n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée.
Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : "(...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...)." ; aux termes de l'art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'art. R. 411-7 du Code de justice administrative : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du référé ou du recours (...)".
La Sepanso Dordogne a relevé appel de l'ordonnance, en date du 18 févr. 2011, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif (TA) de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 nov. 2009, par lequel le maire de la commune de Monfaucon a accordé à la SAS Brezac Artifices, au nom de l'Etat, un permis de construire 17 bâtiments de stockage de feux d'artifice et un quai de chargement, au lieudit "Cavette".
Pour rejeter comme irrecevable la demande de la Sepanso Dordogne, le président de la 1ère chambre du TA de Bordeaux s'est fondé sur ce que ladite association n'avait pas justifié, dans le délai imparti par la demande de régularisation qui lui avait été adressée le 6 janv. 2010, avoir régulièrement notifié son recours à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire litigieux, conformément aux prescriptions de l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme ; la production par l'association, pour la première fois en appel, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces formalités n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Bordeaux, 5e Ch., 31 déc. 2012 (req. N° 11BX00932), inédit