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Le 22 novembre 2007

Une SCI a acquis des lots dans un immeuble en copropriété; l'assemblée générale du 8 septembre 2003 ayant mandaté le syndic pour engager toute action pour dénoncer les travaux entrepris dans ces lots sans autorisation par la SCI, le syndicat des copropriétaires l'a assignée en référé pour lui voir interdire la poursuite des travaux et faire remettre les lieux en leur état initial; la SCI a assigné à jour fixe le syndicat en annulation de l'AG du 8 septembre 2003. La SCI a fait grief à l'arrêt de déclarer valable la convocation à l'assemblée générale du 8 septembre 2003 et de rejeter sa demande, alors selon elle, que le délai que font courir les notifications du décret du 17 mars 1967 a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire; qu'en retenant cependant que le point de départ du délai de convocation devait être fixé au 25 août 2003, alors qu'elle avait tantôt constaté qu'un copropriétaire avait "été convoqué par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2003", et que cette lettre recommandée avait été signée par son destinataire à cette même date, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 63 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 en sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n° 2004-479 du 27 mai 2004. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué pouvant se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel a exactement retenu que le moyen de nullité relatif au point de départ du délai de convocation d'un autre copropriétaire, invoqué par la SCI pour obtenir l'annulation de l'AG du 8 septembre 2003, ne pouvait être accueilli.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 14 novembre 2007 (pourvoi n° 06-16.392), rejet