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Le 11 mai 2021

 

Simon B., aux droits duquel se trouvent MM. David et Mickaël B., ses fils, et Mme B., son épouse, (les consorts B.), propriétaires de la parcelle AT 59, ont assigné M. V. et Mme T., propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée AT 167, en reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage par tout véhicule sur cette parcelle. Un arrêt du 6 novembre 2007, devenu irrévocable, a reconnu un seul droit de passage piétonnier.

Un arrêt, devenu irrévocable, du 24 septembre 2015 a rejeté la demande reconventionnelle des consorts B. en reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage en voiture sur la parcelle AT 63, propriété de M. V. et Mme T.

Se prévalant de l’absence d’accès à leur parcelle en voiture, les consorts B. ont assigné M. V. et Mme T. en reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage pour cause d’enclave. Après expertise, ils ont sollicité que le passage ait pour assiette les parcelles AT 167 et AT 63.

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En application de l’article 1355 du Code civil, il a été jugé que se heurtait à l'autorité de la chose jugée une demande fondée sur une servitude par destination du père de famille, qui, opposant les mêmes parties, tendait, comme la demande originaire pour cause d’enclave, à la reconnaissance d'un droit de passage grevant et profitant aux mêmes parcelles sur un fondement juridique différent, alors que les demandeurs se bornaient à développer des moyens nouveaux qu'il leur appartenait d'invoquer lors de la précédente instance (Cass. 3e civ., 16 juin 2011, n° 10-18.925 : Bull. civ. III, n° 105).

Or, la demande de reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’homme et celle d’une servitude légale n’ont pas le même objet, de sorte que, le principe de concentration des moyens n’étant pas applicable, la seconde demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée sur la première. Ayant retenu que les propriétaires du fonds dominant ne demandaient plus une servitude conventionnelle comme dans les instances antérieures, mais un désenclavement sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil, soit une servitude légale, de sorte que, l'avantage recherché étant différent, il n’y avait pas identité d'objet, la cour d’appel en a exactement déduit que leur action était recevable.

Le pourvoi es rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 mars 2021, pourvoi n° 19-20.603