Par lettre du 21 novembre 2011, l'administration fiscale a sollicité de Mmes Corinne W veuve I. et de Mme Marie W le paiement d'intérêts de retard exigibles en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession de Lucette J veuve W décédée le 14 mai 201 ; un avis de mise en recouvrement a été adressé à chacune des héritières le 24 janvier 2012.
Les hériti!ères ont contesté l'exigibilité de ces intérêts par réclamation du 27 février 2012 qui a été rejetée par décision du 12 mars 2012.
Par acte du 14 mai 2012, les héritières ont fait assigner la direction des finances publiques sur le fondement de l'art. 1727 du code général des impôts aux fins d'obtenir la décharge des intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession.
L'art. 800 du Code général des impôts (CGI) prévoit que les héritiers, légataires ou donataires sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l'administration ; l'article 801 du même CGI précise que la déclaration doit mentionner les noms prénoms date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires ; selon l'alinéa 2 de l'art. 802 du CGI, le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration et affirme, sous les peines édictées par l'art. 1837 du CGI, que sa déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui à sa connaissance appartenaient au défunt, soit en totalité soit en partie.
En l'espèce, le document déposé, comportant deux pages préimprimées partiellement remplies et un courrier signé de l'héritière, ne constitue pas la déclaration de succession visée par les articles 800 et suivants du CGI. En effet, ce document préimprimé, renseigné a minima en ce qu'il mentionne le nom de la défunte et celui de l'héritière en qualité de légataire universelle, ne comporte aucun élément relatif à la dévolution successorale, ni aucune indication relative aux éléments connus de l'actif successoral ; il constitue une simple déclaration d'envoi d'un acompte. L
e courrier de l'héritière faisant état de difficultés concernant le suivi dans la succession de sa mère, d'un rendez-vous prochain avec un expert-comptable et d'un changement de notaire, ne justifie pas l'absence de mention des précisions requises relatives à l'identité des héritiers et légataires, et l'absence complète d'éléments relatifs à l'actif de succession, laquelle comporte a minima des biens immobiliers qui n'étaient pas concernés par les difficultés évoquées de manière vague.
L'art. 1727, II, 2 du CGI prévoit que l'intérêt de retard n'est pas dû lorsque le contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées. Ici, il n'est pas établi que le premier notaire en charge de la succession ait retenu des droits successoraux, que la plainte contre X seulement évoquée concernant un gestionnaire des affaires de la défunte, mais dont il n'est pas justifié, n'a pas été constitutive d'un véritable obstacle puisque les héritiers ont finalement été à même d'effectuer une déclaration de succession en bonne et due forme sous réserve d'une meilleure information ; ils ne démontrent pas qu'ils ont été dans l'impossibilité de faire leur déclaration au moins partielle en temps utile.
L'évocation d'un litige avec le notaire n'est pas de nature à suspendre le délai de six mois prévu par le texte précité du CGI ; il ne peut être tiré aucune déduction de l'encaissement de l'acompte.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 29 septembre 2016, RG N° 14/06506