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Le 02 novembre 2006

Le 30 septembre 1989, M. X a vendu la totalité des actions de la société Equipements sportifs H, qu'il dirigeait, à la société CTI. Le contrat comportait une garantie d'actif et de passif et une clause intitulée "clause compromissoire" prévoyant l'intervention, en cas de litige, de conciliateurs chargés de faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai de trois mois, faute de quoi les tribunaux judiciaires étaient seuls compétents. La société CTI, qui, ayant revendu les actions, avait dû, au titre de la garantie de passif et sur la base de la convention collective de la métallurgie, payer un arriéré de salaires et de charges sociales s'est retournée contre M. X; celui-ci ayant contesté l'application de la convention collective de la métallurgie, un conciliateur a été désigné puis le tribunal de commerce saisi. M. X a reproché à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir condamné à paiement. La Cour de cassation relève que la garantie de passif a été régulièrement mise en oeuvre et que, conformément à la clause selon laquelle les parties s'engageaient à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, Mme Y a été désignée par les deux parties pour dire si la convention collective de la métallurgie s'appliquait à la société Equipement sportifs H; qu'ayant constaté que le conciliateur s'était prononcé sur cette application et que son appréciation n'était remise en cause par aucune des parties, la cour d'appel a pu, bien qu'ayant qualifié à tort de clause compromissoire et de sentence ce qui n'était qu'un préalable de conciliation, condamner M. X à garantir la société CTI. De cette affaire, il faut retenir la validité de la clause prévoyant dans un contrat que les parties soumettront leur éventuel litige à un ou plusieurs conciliateurs avant de saisir le juge. Il ne s'agit pas d'une clause compromissoire, donc non enfermée dans les limites légales de son domaine d'application, mais d'un préalable souvent très utile pour éviter finalement le recours au juge. Au cas d'emploi d'une telle clause, il vaut mieux éviter les termes de "clause compromissoire", "arbitre" ou arbitrage" et de "sentence".Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 20 juin 2006 (pourvoi n° 03-16.640), rejet