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Le 07 mars 2020

 

En cause d’appel, Mme X conteste la désignation de maître F Y, notaire à Lumbres, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. C X et de Mme D E en faisant valoir que maître Y n’a pas actualisé les évaluations des biens immobiliers en dépit de ses demandes et qu’elle déplore l’existence d’une rétention d’informations l’ayant conduite à déposer plainte devant la Chambre départementale des notaires.

Alors que Mme X ne s’est pas opposée à la désignation de maître Y aux termes de ses écritures devant le premier juge et qu’elle n’a pas contesté les estimations des biens réalisées par ce notaire, elle ne justifie pas avoir sollicité auprès de maître Y la réalisation de nouvelles évaluations des biens dépendant de la succession sur le fondement des dispositions de l’art. 829 du Code civil, le seul courrier daté du 6 décembre 2018 aux termes duquel Mme X a déposé plainte à son encontre devant la Chambre des notaires étant insuffisant sur ce point.

En outre, la désignation d’un nouveau notaire, et ce alors que Maître Y est en possession de l’ensemble des éléments nécessaires à l’établissement des comptes de liquidation et de partage de la succession, pour avoir dressé l’inventaire des biens immobiliers dépendant de la succession par acte notarié en date du 5 avril 2013, serait de nature à retarder inutilement les opérations successorales.

En conséquence, Mme X sera déboutée de sa demande de changement de notaire et il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a désigné maître Y, notaire à Lumbres, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. C X et de Mme D E.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 27 février 2020, RG n° 18/03680