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Le 17 décembre 2013
Selon le cadastre, dont les indications ne font certes pas foi en matière de propriété mais peuvent constituer un indice, le mur litigieux n'est pas mitoyen et relève de la propriété du requérant.
L'art. 655 du Code civil dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit proportionnellement au droit de chacun.
En vertu de l'art. 653 dudit code, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Dans cette affaire, selon le cadastre, dont les indications ne font certes pas foi en matière de propriété mais peuvent constituer un indice, le mur litigieux n'est pas mitoyen et relève de la propriété du requérant.
Par ailleurs, les éléments de l'expertise démontrent qu'il existe une différence de niveau entre les fonds respectifs des parties, le fonds du requérant surplombant d'un mètre cinquante à deux mètres le fonds voisin.
Or, le mur soutient le terrain du requérant mais ne s'élève que peu au-dessus de ce terrain de sorte que l'on peut aisément se pencher au-dessus de lui. Ce mur présente donc essentiellement un rôle de soutènement et non de séparation ou de clôture. Le mur est donc présumé appartenir au requérant dont il soutient les terres.
La seule existence de vestiges d'un chaperon à double pente ne suffit pas à combattre les deux circonstances susvisées, plaidant en faveur d'une propriété exclusive.
La preuve du caractère mitoyen du mur n'est donc pas établie et la demande de partage des frais de réparation doit être rejetée.
L'art. 655 du Code civil dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit proportionnellement au droit de chacun.
En vertu de l'art. 653 dudit code, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Dans cette affaire, selon le cadastre, dont les indications ne font certes pas foi en matière de propriété mais peuvent constituer un indice, le mur litigieux n'est pas mitoyen et relève de la propriété du requérant.
Par ailleurs, les éléments de l'expertise démontrent qu'il existe une différence de niveau entre les fonds respectifs des parties, le fonds du requérant surplombant d'un mètre cinquante à deux mètres le fonds voisin.
Or, le mur soutient le terrain du requérant mais ne s'élève que peu au-dessus de ce terrain de sorte que l'on peut aisément se pencher au-dessus de lui. Ce mur présente donc essentiellement un rôle de soutènement et non de séparation ou de clôture. Le mur est donc présumé appartenir au requérant dont il soutient les terres.
La seule existence de vestiges d'un chaperon à double pente ne suffit pas à combattre les deux circonstances susvisées, plaidant en faveur d'une propriété exclusive.
La preuve du caractère mitoyen du mur n'est donc pas établie et la demande de partage des frais de réparation doit être rejetée.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 2, 13 nov. 2013, RG N° 12/07318