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Le 18 janvier 2019

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) offrant la revente d'un fonds acquis par elle doit motiver et publier sa décision de rétrocession.

La SAFER Aquitaine Atlantique a exercé son droit de préemption sur la vente de parcelles ; lors de leur rétrocession, plusieurs candidatures ont été déposées ; celle de M. X n'a pas été retenue, les terrains qu'il souhaitait acquérir ayant été attribués au groupement foncier agricole "Côtes à Côtes" ; M. X a agi en annulation de cette décision et en indemnisation.

Pour rejeter les demandes, l'arrêt d'appel relève que la décision de la SAFER mentionne "motif de l'attribution : agrandissement d'une exploitation du secteur mise en valeur par une SCEA à deux associés" et retient que le caractère banal d'un motif ne le prive pas de pertinence pourvu qu'il relève d'un des objectifs légaux assignés à la SAFER.

En statuant ainsi, alors que la motivation de la décision de rétrocession doit permettre au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la cour d'appel a violé l'art. L. 143-3 du Code rural et de la pêche maritime.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2018, RG N° 17-18.019, cassation partielle, inédit