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Le 09 juillet 2020

 

Le contenu de l’état de répartition des charges est modifié. A l'origine (1967), il précisait uniquement la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indiquait les bases selon lesquelles la répartition devait être effectuée pour une ou plusieurs catégories de charges.

Désormais, l’état de répartition des charges doit préciser les éléments pris en considération et la méthode de calcul ayant permis de fixer la quote-part de charges afférente à chaque lot proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot, et s'agissant des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, 
en fonction de l'utilité objective que les services et éléments d'équipement commun présentent à l'égard de chaque lot, en précisant les bases selon lesquelles la répartition a été effectuée, s'agissant des charges entraînées par lesdits services et éléments, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. 

Référence: 

- Décret du 2 juillet 2020 : art. 2 et décret du 17 mars 1967 : art. 1er