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Le 05 décembre 2018

Le créancier poursuivant a signifié à Madame H en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Jody P. le 9 avril 2009, Andy P né le 5 février 2004 et Steevy P né le 4 juin 2002, héritiers de leur père Teddy P, la copie exécutoire du prêt en date du 29 avril 2010, le commandement de payer valant saisie immobilière, l'assignation et sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, le jugement d'orientation, les placards de publicité de la vente et notification de la déclaration d'appel et de l'assignation à jour fixe. La procédure est régulière.

Aux termes de l'art. 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Le prêt fondant le titre exécutoire est un prêt de 109.693,00 euro remboursable en 360 mensualités de 378,90 euro, au taux de 3,69 % sur 91.697,00 euro. Au jour de la déchéance du terme le 28 décembre 2016, plus de vingt mensualités sont impayées.

Aux termes de l'article XI des conditions générales du contrat, le préteur qui exigera le remboursement immédiat du capital pourra en outre demander une indemnité égale à 7 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Toutefois, il pourra être fait application des dispositions de l'art. 1152 du code civil, devenu l'art. 1231-5 dudit code.

En l'espèce, le préteur réclame, outre le capital, les intérêts d'ores et déjà acquis au titre des échéances impayées, ainsi que les intérêts échus à la date de la demande.

Accorder en sus le bénéfice d'une clause pénale de 7 % alors que l'inflation est inférieure à 3 % et que le taux d'intérêt pratiqué est suffisant pour couvrir les frais de recouvrement, conduirait à une rémunération excessive du préteur et à une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur ;

C'est à bon droit que le premier juge a modéré la clause pénale qui sera cependant ramenée à la somme de 1.500,00 euros, de sorte que la créance du poursuivant est fixée à la somme de 112.985,53 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, Chambre 3, 17 octobre 2018, RG n° 18/02808