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Le 26 janvier 2007

Lorsqu'il y a urgence, le syndic peut faire procéder à des travaux, de sa propre initiative. Mais la loi lui impose, non seulement d'en informer les copropriétaires, mais de les convoquer immédiatement en assemblée générale dans le but de faire ratifier les travaux réalisés. Il résulte de l’article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 que lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires d’une résidence a fait assigner une copropriétaire d’un studio, en paiement d’un arriéré de charges de copropriété comprenant notamment le paiement de travaux réalisés à l’initiative du syndic. Pour accueillir cette demande, le jugement retient que ces travaux n’ont pas été votés mais effectués à l’initiative du syndic et qu’ils ont été implicitement mais nécessairement approuvés par les assemblées générales qui ont suivi, l’approbation des comptes valant ratification des travaux. La Cour de cassation dit qu’en statuant ainsi, le tribunal, qui a retenu l’urgence des travaux sans constater que le syndic avait convoqué immédiatement une assemblée générale des copropriétaires et alors que la ratification des travaux ne peut résulter implicitement de l’approbation des comptes, a violé le texte susvisé. Les coproprétaires étaient donc en droit de refuser de payer les charges correspondant aux travaux.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 17 janvier 2007 (pourvoi n° 05-17.119), cassation