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Le 09 février 2007

Dans une SàRL c'est la responsabilité des associés qui est limitée non celle du gérant, mais attention à la prescription de l'action. Il résulte de l'article L. 223-22 du Code de commerce que le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. L'alinéa 3 de ce texte offre à l'associé une action en réparation du préjudice subi personnellement. Cette action, dite action individuelle ou personnelle, par opposition à l'action sociale également prévue par ce texte, est comprise au nombre de celles visées à l'article L. 223-23 du même code, qui en prescrit l'exercice dans le délai de trois ans suivant le fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, sa révélation. Exerce une action en réparation du préjudice personnel l’associé qui, en reprochant au gérant d'avoir manqué à ses devoirs de diligence et d'information à son égard dans le cadre de l'accomplissement de son mandat, caractérise la faute commise par la poursuite d'un projet de réduction du capital social suivi d'une augmentation de capital ayant eu pour conséquence de l'évincer de la société en lui faisant perdre sa qualité d'associé. Mais, en délivrant l'assignation introductive d'instance le 30 janvier 2004 pour des faits découlant de la décision prise par l'assemblée générale des associés le 31 mai 1999, cette action est prescrite. Sauvé par la prescription...Référence: - Cour d'appel d'Agen, 1re Chambre civ., 2 octobre 2006 (R.G. n° 05/01090)