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Le 04 mai 2007

L'arrêt en référence a été rendu au visa de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales. Par acte des 18 mai et 19 juin 1992, une SàRL aux droits de laquelle est venue la société de droit danois Kommunernes pensionsforsikring, a acquis successivement deux parcelles de terrain, en prenant l’engagement d’y construire sur chacune d’entre elles un immeuble et en se plaçant sous le régime de faveur de l’article 1115 du Code général des impôts (CGI). Le 19 mai 1998, l’administration fiscale a notifié à la SàRL la déchéance de ce régime au motif qu’elle n’avait pas la qualité de marchand de biens et que l’engagement de construire n’avait pas été respecté. La créance de l’administration a été authentifiée, le 10 septembre 2001, par un avis de mise en recouvrement. Après rejet de sa demande, la SàRL a assigné le directeur des services fiscaux de la Seine Saint-Denis devant le tribunal en vue d’être déchargée de ces droits de mutation. Par jugement du 11 mars 2003, dont le directeur des services fiscaux a fait appel, cette demande a été accueillie. Pour confirmer le jugement et prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement, la cour d’appel relève que cet avis aurait dû mentionner, outre les dispositions de l’article 691 du CGI, applicables au jour du fait générateur de l’impôt, celles de l’article 1594 0 G A du même code, applicables au jour de l’authentification de la créance fiscale. La Cour de cassation censure la décision. En statuant ainsi, alors que l’article 691 du CGI visé dans l’avis de mise en recouvrement était seul applicable au jour du fait générateur de l’impôt, de sorte que la société avait eu les indications nécessaires à la connaissance des droits qui avaient fait l’objet de l’avis, la cour d’appel a violé le texte susvisé. So DEGLO, ONBRéférence: - Cour de cassation, Chambre com., fin. et écon., 2 mai 2007 (Pourvoi N° 05-21.584), cassation