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Le 19 juin 2019

L'établissement public OPH Troyes habitat a assigné Mme J, locataire d'un logement lui appartenant, en prononcé de la résiliation du bail en raison des troubles de voisinage occasionnés par celle-ci ; Mme J a soulevé l'irrecevabilité de la demande, faute pour le bailleur de lui avoir imparti un délai pour se conformer aux dispositions du contrat, conformément à l'art. 5 du bail.

Les multiples attestations des voisins datées de 2012, 2015 et 2016, les pétitions signées par les autres locataires de l'immeuble les 8 août 2014 et 10 mars 2015, les faits précis et circonstanciés cités par le bailleur dans ses courriers aux assistantes sociales établissent nettement que le comportement de Mme J trouble quotidiennement la tranquillité et la sécurité de ses voisins ; les dix derniers témoignages rédigés en février, juillet et août 2016 font état des portes claquées, des insultes, des hurlements sur le palier ou dans la cage d'escalier, mais aussi des menaces de tuer le chat, la mère, les frères de sa voisine du dessous, du fait qu'elle l'attend tous les soirs pour lui lancer des seaux d'eau lorsqu'elle passe sous sa fenêtre en rentrant du travail ; un voisin, ayant vu Mme J se mettre en danger sur le balcon, s'inquiète de son comportement imprévisible, souvent agressif, et de l'éventualité d'un acte déraisonné et dangereux pour l'entourage.

Mme J a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer la demande de résiliation recevable.

Mais ayant relevé que, par lettre du 23 février 2009, l'OPH avait indiqué à Mme J qu'il était saisi de plaintes à son encontre concernant des nuisances sonores à des heures tardives, qu'il l'avait priée de prendre ses dispositions pour que de telles nuisances ne se reproduisent plus et avait précisé qu'il espérait pouvoir constater "dans les jours prochains le respect et la tolérance qui ne peuvent que favoriser la convivialité entre locataires" ; que, par la suite, le bailleur avait vainement tenté de prendre contact avec elle et que le comportement de Mme J n'avait pas cessé même après l'assignation en justice puisque des plaintes de voisins avaient encore été rédigées en 2016, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée de ces éléments de preuve dont il résultait que le délai de quelques jours imparti à Mme J le 23 février 2009 n'avait pas été respecté, a pu en déduire que l'OPH avait respecté les dispositions contractuelles.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 6 juin 2019, N° de pourvoi: 18-15.687, rejet, inédit