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Le 25 novembre 2020

 

M. et Mme R. ont acquis, en 2003, différents lots composant le domaine de Valmoré situé [...].

Ce domaine se composait de plusieurs éléments soit une grande maison, deux appartements avec accès en rez-de-jardin, un parc ainsi qu'une maison de gardien et des écuries.

Il a fait l'objet d'une division parcellaire qui a conduit à son partage.

La partie centrale a été vendue à M. et Mme V. suivant acte notarié en date du 18 octobre 2007.

La partie nord a été conservée par M. et Mme R..

La maison des gardiens et les écuries appartenaient à Mme C..

Le 17 juillet 2008, Mme C. a été autorisée à édifier une construction nouvelle sur son terrain.

Estimant que ce projet ne prenait pas en considération le caractère exceptionnel du domaine de Valmoré, M. et Mme V. ont formé un recours contre ce permis de construire.

Par jugement du 3 janvier 2011, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté. Ce jugement a été confirmé par arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 7 avril 2013.

La SCI Leco qui est venue aux droits de Mme C. a obtenu un nouveau permis de construire le 3 mai 2010 qui a également fait l'objet d'un recours.

Par arrêt du 9 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 juillet 2013 annulant ce permis de construire.

M. et Mme R. ont obtenu le 6 novembre 2007 un permis de construire et ont fait construire une maison dont les travaux sont aujourd'hui achevés.

Par courrier du 19 octobre 2011, M. et Mme V. ont saisi le maire de Saint Germain en Laye d'une demande de retrait du permis de construire.

M. Romain V., autre voisin du projet, a saisi le tribunal administratif de Versailles d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du permis délivré à M. et Mme R..

Mme et M. V. sont intervenus volontairement dans cette procédure.

Par jugement du 15 février 2017, leTtribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. Romain V..

Par arrêt du 9 novembre 2018, la Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé.

Parallèlement, M. et Mme V. ont fait assigner M. et Mme R. devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de faire chiffrer le préjudice résultant de la construction érigée par leurs vendeurs.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 16 février 2012.

Par actes d'huissier délivrés les 20 et 28 juin 2012, M. et Mme V. et la société Valmore ont fait assigner M. et Mme R., Mme C. et la société Leco devant le Tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé le jugement dont appel.

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Même en l'absence de toute infraction aux règlements, les nuisances ne doivent pas excéder les inconvénients normaux de voisinage.

Il incombe aux appelants de rapporter la preuve d'un tel trouble ; que celui-ci doit s'apprécier in concreto.

Les appelants excipent des deux rapports de M. L. et du rapport de M. Lair De La M.

Le tribunal a justement considéré, par motifs adoptés, que les rapports de M. L. ne permettent pas de caractériser un trouble anormal du voisinage.

Même s'il se situe dans un environnement privilégié, le bien des appelants ne se trouve pas dans un endroit isolé.

S'agissant de la SCI et de Mme C., que M. Lair De La M. fait état de « vues plongeantes des V. sur les chambres C. », d'un problème d'occupation du parking et de la dégradation d'une servitude de passage à l'entrée.

Ces vues et l'absence d'entretien du portail sont corroborées par des photographies.

Seul le préjudice esthétique pourrait, en l'espèce, caractériser un trouble anormal du voisinage.

Les photographies ont été prises en janvier soit à une période où la végétation est peu dense.

Les maisons sont distantes de 28 mètres selon le cadastre.

L'existence d'un autre bien, situé à 28 mètres, ne peut en soi constituer un trouble anormal de voisinage.

La circonstance que cet autre bien soit visible par les appelants ne peut pas davantage caractériser un tel trouble.

La construction supplémentaire des intimées est limitée et classique.

Cette construction ne constitue pas, au vu des éléments précités, untrouble anormal du voisinage que supporteraient les appelants.

S'agissant du bien des époux R., que l'expert fait état d'une « perte d'intimité » et d'une vue sur la construction des époux R. 

Les maisons sont distantes de 67 mètres d'après le cadastre.

A l'instar du bien de Mme C. et de la SCI Leco, l'existence d'une construction visible par les appelants à 67 mètres de chez eux ou ayant une vue sur leur bien ne peut à elle seule constituer un trouble anormal du voisinage.

Les photographies ont été prises à une période où la végétation est peu dense.

Le bien des époux R. est une maison contemporaine ; leur architecte fait état d'une « maison singulière en étroite relation au paysage » qui « constitue ainsi une réinterprétation contemporaine des éléments remarquables existants ».

Ce parti pris esthétique ne suffit pas à caractériser, au vu des développements ci-dessus, un trouble anormal du voisinage.

Les éléments contenus dans ce rapport n'établissent donc pas l'existence d'un trouble anormal du voisinage imputable aux intimés.

Les dossiers de permis de construire et les recours intégrant les photographies ne démontrent pas davantage l'existence d'un tel trouble.

Les demandes fondées sur celui-ci sont rejetées.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 17 novembre 2020, RG  n° 17/01251