Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 décembre 2003

Une société a acquis des terrains d'une société immobilière et a signé avec les deux entrepreneurs chargés d'exécuter les travaux deux transactions stipulant une réduction du prix des travaux déjà exécutés et non payés par la venderesse. Le liquidateur des entrepreneurs ayant réclamé à la société venderesse le paiement du solde, il ne peut être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en lui opposant les transactions intervenues avec la société acquéreur. En effet, si, en vertu de l'article 2051 du Code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsqu'il renonce expressément à un droit dans cet acte. Ayant relevé que l'intention des deux parties à ces protocoles, sans équivoque possible, était de mettre fin au litige concernant le paiement du prix des travaux exécutés afin que l'exécution du marché soit reprise, l'accord valant ordre de service, l'entrepreneur acceptant en contrepartie la réduction du prix des travaux déjà exécutés, les juges de la cour d'appel ont pu déduire de ces appréciations que les entrepreneurs créanciers de la société immobilière avaient renoncé à tout recours contre celle-ci. Références: [- Code civil, article 2051->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a... - Cour de cassation, 1e chambre civ., 25 février 2003 (pourvoi n° 01-00890 P), rejet du pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, 21 juin 2000FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.