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Le 22 mai 2019

Par acte authentique du 12 mars 2015, M. D et Mme C ont consenti une promesse synallagmatique de vente à M. et Mme L sur l'ensemble immobilier qui leur appartenait à Voisins-le-Bretonneux pour un prix de 360'000 euro.

Il était prévu que M. et Mme L, acheteurs, financent une partie de l'achat au moyen d'un prêt bancaire. Dans l'acte, a été stipulée une condition susoensive relative à un prêt.

Le 30 mai 2015, les vendeurs ont mis en demeure, les acquéreurs de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive, mais en vain.

Le litige en résultant a finalement été porté devant la cour d'appel.

Les acheteurs ne peuvent prétendre s'être valablement rétractés en l'absence de respect des dispositions de l'art. L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation. En effet, ce texte prévoit qu'à défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de division. Or le notaire qui est intervenu dans le cadre de la promesse de vente a, le jour de cet acte, établi un document intitulé "attestation loi ALUR de remise en mains propres de documents à l'acquéreur", aux termes duquel il est indiqué que ces derniers ont bien reçu les documents en cause.

Aucune irrégularité n'ayant été commise, le délai de rétractation était expiré et les acheteurs ne peuvent s'en prévaloir. Il apparaît que les acheteurs n'ont pas justifié avoir sollicité un prêt aux caractéristiques conformes à celles prévues dans la promesse de vente. Le bien n'est toutefois resté indisponible que durant 3 mois. La clause pénale d'un montant de 36'000 euro est donc manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 18'000 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 11 avril 2019, RG N° 17/07499