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Le 14 septembre 2005

M. X a été embauché le 2 avril 1979 en qualité de VRP par la société E. Son employeur lui a attribué des options d’action dont la levée était réservée aux salariés présents dans l’entreprise à la date où cette opération était possible. M. X a été licencié le 4 août 1998. Il a alors saisi le conseil des prud'hommes en faisant valoir, notamment, que n’ayant pu lever les options du fait de son licenciement, il avait subi un préjudice. La Cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manque à gagner sur les options d’actions, a jugé, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu’aux termes des dispositions organisant le régime des "stocks options" dans l’entreprise, le droit de lever ces "stocks options" était réservé aux salariés présents dans l’entreprise à la date où ces opérations étaient possibles, que le départ de l’entreprise pour une cause autre que le décès, la maladie, la retraite, a fait perdre le droit de lever les options des actions en cours, passés les trois mois de la rupture, et que celle-ci étant intervenue, le salarié ne pouvait prétendre qu'aux droits sur les options à échéance de trois mois, lesquels lui avaient été réglés. La Cour de cassation censure la décision. Elle dit que le salarié n’avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu’il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé. La cour d'appel a donc violé l’article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil. Référence: - Cour de cassation, chambre soc., 29 septembre 2004 (pourvoi n° 02-40.027), cassation
@ 2005 D2R SCLSI pr