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Le 18 janvier 2022

 

Le 12 octobre 2016, M. Claude W. et Mme Marie-Brigitte V. épouse W. ont donné mandat de vente à l'agence Square Habitat de Saumur, de leur maison d'habitation construite en 1973 située [...].

Apres plusieurs visites, un compromis de vente a été signé le 19 novembre 2016 entre les époux W. et M. Philippe P.. Le 25 janvier 2017, par acte de vente reçu par maître Marlène C.-B. en qualité de notaire, la vente est devenue définitive au prix de 135.000 EUR.

Un litige est survenu entre vendeurs et acquéreur à propos de l'état de la maison vendue.

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L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage à laquelle on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut caché précis, déterminé, antérieur et présentant un caractère de gravité suffisant pour rendre la chose impropre à l'usage à laquelle on la destine.

Si le rapport d'expertise n'est pas un rapport d'expertise judiciaire contradictoire, il convient de rappeler qu'il peut toutefois être un élément de preuve dès lors qu'il a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties et ce alors même qu'il n'a pas été contradictoirement établi comme l'a rappelé la cour de cassation dans son arrêt du 28 septembre 2012 (Cass. ch mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710) et désormais de jurisprudence constante.

Il ressort de ces éléments conjugués que l'existence de désordres rendant la maison impropre à sa destination est avérée puisque dorénavant des plafonds sont étayés, des fenêtres ne peuvent plus s'ouvrir et la solidité de l'ouvrage est mise en cause. Les époux vendeurs ne peuvent utilement soutenir que les fissures étaient visibles lors des visites et de l'acquisition et qu'il ne s'agit donc pas de vices cachés, dans la mesure où, comme l'a relevé l'huissier de justice dans son constat, une partie des fissures intérieures se trouvaient sous le papier peint ou sous le lambris. Ainsi, il importe de constater qu'un acquéreur profane ne pouvait connaître le caractère évolutif des fissures et leur ampleur ; il y a donc bien lieu de considérer qu'il s'agit de vices cachés rendant le bien impropre à sa destination.

Entre non professionnels, une clause de non garantie ne peut être écartée qu'en la présence d'un vendeur de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il avait connaissance du vice de la chose, à charge de celui qui l'invoque de la démontrer.

En l’espèce, il apparaît que si la cause de l'aggravation des fissures peut être liée à une sécheresse suivie d'importantes pluies, la cause initiale est liée à l'état de la construction. En ne précisant pas l'existence de ces fissures cachées notamment par l'intervention de l'entreprise ayant réalisé des travaux de rebouchage avec de l’enduit et de la résine pour d'obtenir un aspect esthétique satisfaisant, les époux vendeurs n'ont pas été loyaux lors de la vente, ils ne pouvaient ignorer les risques encourus pour la construction compte tenu de sa fragilité et il convient en conséquence d'écarter la clause de non garantie.

M. P. sollicite la résolution de la vente laquelle est fondée compte tenu des vices cachés et des désordres rendant l'objet de la vente impropre à sa destination.

 

Référence: 

- Cour d'appel d'Angers, Chambre civile A, 7 décembre 2021, RG n° 18/00638