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Le 16 mai 2022

 

Aux termes d'un acte reçu le 28/05/1993 par maître Jean-Léo H., notaire à Saint-Pierre (Réunion), Albert N. et Reine Marguerite Paule D. ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, au profit de leurs SIX enfants de la nue-propriété de divers biens immobiliers leur appartenant sur la commune de Saint-Pierre, faisant réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d'eux de l'usufruit des dits biens, sans réduction au décès du prémourant.

Les membres d'une famille se sont abstenus d'informer le notaire chargé de la succession de l'un de ses membres, décédé sans laisser d'enfant légitime, naturel ou adoptif, ou de descendant d'eux, quant à la procédure judiciaire pendante, démontrant ainsi qu'ils ont agi dans le but de priver d'effet une éventuelle déclaration judiciaire de paternité et que ces manoeuvres ont été effectuées au préjudice de la fille naturelle requérante.

Par ailleurs, la succession d'actes notariés intervenus le même jour (constatation du droit de retour, renonciation à usufruit, échange de parcelles) démontre également leur intention de faire obstacle à tout droit successoral pour le cas où l'action en déclaration judiciaire de paternité intentée pour son compte prospérerait, ce qui a été le cas. Les héritiers ont en conséquence été tenus d'indemniser le préjudice économique et moral subi par cette fille naturelle.

Pour sa part, le notaire a dû indemniser son préjudice moral à hauteur de 5000 euros sur les 15000 euros alloués. La cour relève toutefois que le jugement querellé ne contient aucune motivation relative à l'engagement de la responsabilité du notaire, sauf à rappeler que la fille naturelle requérante estimait que les rédacteurs des actes rectificatifs précités avaient engagé leur responsabilité professionnelle. Faute de toute précision quant à la faute ou la négligence alléguée et de lien de causalité avec le préjudice retenu, la cour la déboute de ses prétentions indemnitaires.

Référence: 

- Cour d'appel de Saint-Denis (Réunion), Chambre civile, 10 Mars 2022, RG n° 20/01753