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Le 28 décembre 2005

L'intermédiaire agent immobilier doit toujours faire ouvrir, à son nom, un compte qui est spécialement affecté à la réception des versements ou remises mentionnés à l'article 5 de la loi Hoguet de 1970, mais les sommes représentatives des rémunérations ou commissions sont désormais exclues de ce compte. Les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle peuvent maintenant être effectués par carte de paiement. Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire. La convention conclue entre l'acheteur de listes ou de fichiers et le titulaire de la carte portant la mention "Marchand de listes" doit rappeler l'interdiction pour le titulaire de cette carte de recevoir un paiement préalable à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement les listes ou fichiers. Les versements accompagnant une réservation de location saisonnière, au sens de l'article 1er-1 de la loi du 2 janvier 1970 (location conclue pour une durée maximale et non renouvelable de 90 jours consécutifs), ne peuvent intervenir plus de six mois avant la remise des clés ni excéder 25% du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux. Référence: - Décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 d'application de la loi Hoguet sur les agents immobiliers