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Le 09 juillet 2019

Les parties ont signé les 18 et 19 septembre 2014 un compromis de vente portant sur la cession par la SCI Macoti aux consorts Y-A d’une maison d’habitation sise à Cavaillon, moyennant le prix de 230.000 €, outre les frais d’acquisition, financé par le recours à un prêt, la convention étant soumise à la condition suspensive de l’octroi de l’emprunt sollicité par les acquéreurs.

- Selon l’art. 1175 du Code civil, toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût.

En l’espèce, les parties ont prévu que les acquéreurs devaient obtenir un prêt d’un montant de 250.000€, d’une durée de 25 ans, avec un taux d’intérêts hors assurance de 3 % l’an .

Les acquéreurs s’obligeaient à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt et à justifier de celles-ci au vendeur dans un délai de 30 jours et à défaut, le vendeur ayant la faculté de demander à l’acquéreur par lettre recommandée de lui justifier du dépôt de prêt .

Les consorts Y-A, acquéreurs, justifient avoir déposé un dossier de demande de prêt conforme aux caractéristiques envisagées (montant, durée et taux d’intérêt) auprès de la Banque Populaire de Corse le 10 septembre 2014 et auprès du Crédit Mutuel le 30 août 2014 ; par ailleurs, il importe de relever que les acquéreurs ont fourni les deux réponses d’établissements bancaires à leur demande de prêt, comme exigé par le compromis de vente, étant précisé que le caractère apocryphe de ces documents n’est pas établi .

- Selon l’art. 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l’accomplissement .

Le contrat prévoit que les prêts seront considérés comme obtenus par la réception d’offres de prêt dans le délai de 45 jours, l’acquéreur devant notifier au notaire les offres ou le refus de prêt et que passé ce délai le vendeur aura la faculté de mettre en demeure l’acquéreur de lui justifier sous huitaine la réalisation de cette condition .

Les consorts Y-A versent aux débats les deux refus de prêt, émanant de la Banque Populaire Provence et Corse (lettre du 30 novembre 2014) et du Crédit Mutuel (lettre du 18 novembre 2014) .

La SCI Macoti qui n’a pas exigé des consorts Y-A de produire dans le délai conventionnellement fixé les résultats de leurs démarches comme la convention l’y autorisait, ne peut tirer argument de la production tardive des refus de prêt pour démontrer que les consorts Y-A ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive ;

Dès lors que les consorts Y-A justifient avoir accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt en déposant des demandes conformes aux stipulations contractuelles et avoir obtenu deux refus de deux établissements bancaires , la condition suspensive doit être considérée comme non réalisée, aucune abstention fautive ou défaut de diligence ne pouvant être reprochée aux consorts Y-A .

Par suite, la clause pénale destinée à sanctionner la déloyauté contractuelle une partie qui a empêché l’accomplissement d’une condition suspensive, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce .

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 4 juillet 2019, RG n° 18/00483