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Le 12 mai 2022

 

André L. est décédé le 1er août 2011 laissant pour lui succéder trois enfants Karine, Laurent et Vincent L.

Par acte d'huissier du 28 mars 2017, Karine L. a fait assigner ses demis-frères Laurent et Vincent L. ainsi que Gilberte C. (ancienne épouse d'André L. et copropriétaire de l'appartement dépendant de la succession) devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de André L. et la licitation de l'appartement dépendant de la succession.

Appel a éré relevé de la décision de première instance.

L'ancienne épouse du défunt et copropriétaire de l'appartement dépendant de la succession, et un des fils du défunt qui demande le maintien dans l'indivision sur le fondement de l'article 821-1 du Code civil ou à défaut sur celui de l'article 824 du Code civil sont rejetés dans leur demande.

Dans cette affaire, l'actif indivis est constitué d'un appartement.

La fille du défunt a fait assigner ses demis-frères ainsi que l'ancienne épouse du défunt devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession du défunt et la licitation de l'appartement dépendant de la succession. Les dispositions de l'article 821-1 du Code civil ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors qu'au moment du décès l'appartement n'était pas occupé par le défunt, ni par son conjoint puisqu'il était occupé par son ex-épouse dont il était a divorcé depuis des années. De même, la demande de maintien dans l'indivision fondée sur l'article 824 du Code civil est rejetée, car celle-ci implique que soit effectivement réglée la part de la fille du défunt, qui n'a toujours pas été payée de ses droits depuis que la succession a été ouverte, il y a près de dix ans.

Depuis près de dix ans, l'ancienne épouse du défunt jouit privativement de l'appartement indivis de telle sorte qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation dont in fine un sixième reviendra à la fille du défunt. La succession ne dispose d'aucune liquidité. Aucune précision n'est apportée sur les moyens qui permettraient de régler la part de celle-ci. Aucune proposition chiffrée sur ce point n'a d'ailleurs jamais été formulée. La licitation de l'appartement est ordonnée s'agissant d'un bien qui ne peut être partagé, et ce en application de l'article 1377 du Code de procédure civile.

La demande d'attribution préférentielle à l'égard de l'ancienne épouse du défunt est rejetée, puisqu'il n'est fournit aucune précision sur la manière dont celle-ci pourrait régler le montant de la soulte due en cas d'attribution préférentielle de l'immeuble. En effet, l'état de son patrimoine et de ses finances n'est pas précisé. Il n'est donc pas démontré qu'elle est en mesure de régler une telle soulte.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 8 Mars 2022, RG n° 20/01457