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Le 10 septembre 2019

Par acte sous signature privée du 28 février 2006, madame A X a autorisé son fils Z X à construire une maison d’habitation, en sa qualité de copropriétaire de la terre MATATIA 2, sise à Punaauia.

Il n’est pas contesté par les parties que cette occupation s’est faite à titre gratuit, s’analysant justement comme l’a retenu le premier juge en un contrat de prêt à usage consenti sans terme, à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment par la propriétaire du bien en l’absence de toute convention fixant ce régime d’occupation.

Par acte notarié du 10 janvier 2007, madame A X a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses quatre enfants de la parcelle de la terre lot A de la terre MATATIA 2, sise commune de Punaauia, au sein de laquelle Monsieur Z X s’est vu attribuer la nue-propriété du lot A 1 du lot A, détaché du plan de partage de la parcelle de la terre lot A de la terre MATATIA 2, d’une superficie de 825 m² ; il est indiqué dans l’acte notarié précité que le donateur se réserve sa vie durant l’usufruit de l’immeuble donné, ainsi que le droit de retour prévu par l’art. 951 du Code civil sur tous les biens par lui donnés.

Conformément aux dispositions contenues dans cet acte, qui fixe incontestablement les droits réciproques des parties, l’intimée, en qualité d’usufruitière, dispose seule de la terre et des constructions y afférentes.

L’art. 578 du Code civil dispose que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

L’article 599 du même code énonce «le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.

En conséquence, c’est, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge en a déduit que madame C X est en droit de revendiquer son droit d’usufruit, monsieur Z X étant dès lors occupant sans droit ni titre, et réclame également son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Tout comme en première instance, en l’absence d’éléments produits au soutien de sa demande d’expertise par l’appelant concernant la valeur locative de la maison, la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge qui a rejeté cette demande en fixant l’indemnité d’occupation à la somme de 150 000 FCP, à compter du 21 juillet 2015, date de l’assignation en justice.

Il résulte de la jurisprudence constante en la matière que l’article 555 du Code civil, relatif à la théorie des impenses, ne s’applique pas dans les rapports entre usufruitier et nu-propriétaire ; de plus, le nu-propriétaire, à savoir Monsieur Z X, ne peut être assimilé, sous aucun rapport, à un tiers possesseur évincé, et revendiquer à ce titre une quelconque indemnité.

Le jugement du 5 décembre 2017 sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en celle concernant le délai de libération des lieux, délai raisonnable eu égard aux relations entre les parties.

Il sera fait application des dispositions de l’art. 407 du Code de procédure civile locale au bénéfice de l’intimée.

Référence: 

- Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 29 août 2019, RG n° 18/00312