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Références


Mme Batut (président), président 
Me Ricard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s) 

 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 


Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-19. 471 et Y 15-19. 516 ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Alain X... est décédé le 5 avril 1989, laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse commune en biens et donataire de l'universalité des biens composant sa succession, et leurs enfants, Géraldine, Elisa et Julien X... ; que Mme X... a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession ; que Mme Géraldine X..., épouse Z..., a assigné en partage ses cohéritiers (les consorts X...) ; 

Sur les premier, quatrième, cinquième, sixième, septième moyens du pourvoi formé par les consorts X... et sur les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du premier moyen et le second moyen du pourvoi formé par Mme Z..., ci-après annexés : 

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par les consorts X... : 

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société Kesa France doivent bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale, alors, selon le moyen, que les bénéfices réalisés par une société participent de la nature des fruits lorsqu'ils ont été distribués et doivent, dès lors, profiter au seul usufruitier ; qu'après avoir constaté que les bénéfices mis en réserve avaient été distribués, ce dont il résultait qu'ils constituaient des fruits devant bénéficier au seul usufruitier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'article 582 du code civil ; 

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement 
de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société Kesa France devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Référence: 

- Cour de cassation , chambre civile 1, 22 juin 2016, N° de pourvois: 15-19.471 15-19.516, cassation partielle, sera publié au Bull.