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Le 07 décembre 2005

L'interdiction de 1958 de l'indexation avec un indice étranger à l'activité des parties ou à l'objet du contrat subsiste. La Cour de cassation vient de juger, à l'occasion d'un bail commercial, en présence d'un contrat de droit interne, que la monnaie de paiement devait être nécessairement le franc ou l'euro. En effet, selon la Cour, la stipulation du paiement en monnaie étrangère équivaut à une indexation dont la référence n'a aucune relation avec l'une ou l'autre des parties, et est donc à ce titre prohibée par l'ordonnance du 4 février 1959 modifiant l'ordonnance du 30 décembre 1958. Par cet arrêt, la Cour a également condamné le notaire rédacteur en estimant (alors même que le premier versement en dollars américains avait déjà été effectué directement entre les parties) que celui-ci ne pouvait prétendre n'être intervenu que pour donner valeur authentique à une convention déjà parfaite. La stipulation de paiement en monnaie étrangère équivaut à une indexation prohibée. Références: - Ordonnance du 4 février 1959 modifiant l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 - Cour de cassation, 3e chambre civ., 18 octobre 2005
@ 2005 D2R SCLSI pr