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Le 06 octobre 2006

Le maire d'une commune du littoral méditerranéen a accordé un permis de construire à M. Daniel A. Le tribunal administratif a annulé ce permis. La cour administrative d'appel a confirmé. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article L. 1461 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée: "Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-11. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres: - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 862 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ( )". Et qu'aux termes de l'article L. 1466 du même code: "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outremer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements". La Haute juridiction administrative dit qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que la protection prévue à l'article L. 1466 du Code de l'urbanisme est applicable à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à cet article, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage. Par suite, après avoir, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, estimé que le terrain d'assiette de la construction, sis sur le territoire de la Commune de ..., était situé dans un espace caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral varois, la cour a pu, sans erreur de droit, en déduire que ce terrain était soumis à la protection définie à l'article L. 1466 du code de l'urbanisme, sans avoir à rechercher s'il était situé à proximité du rivage.Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 1e et 6e sous-sect. réunies, 27 septembre 2006 (Req. n° 275.922)