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Le 07 septembre 2004

La cour administrative d'appel avait dit que les terrains litigieux pouvaient être qualifiés d'espaces proches du rivage parce que distants de 800 mètres de la mer. Le recours devant la Haute juridction administrative critiquait l'arrêt d'appel en faisant valoir que la cour n'avait fondé sa décision que sur la distance séparant ces terrains du rivage de la mer sans s'interroger sur les conséquences à tirer de l'absence de visibilité entre les terrains et la mer et de l'environnement existant urbanisé. Le Conseil d'État a fait droit à ce recours: "Ne constituent pas des espaces proches du rivage des terrains qui, bien que distants de 800 mètres de la mer, se situent dans le prolongement immédiat d'une zone entièrement urbanisée qui les sépare du rivage de la mer et qui interdit toute covisibilité entre ces terrains et la mer.". Mais si le Conseil d'État a écarté l'application de la loi littoral, il n'a cependant pas autorisé les constructions projetées. Il a invoqué l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme qui prévoit que le permis de construire peut être refusé si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Il a considéré que la réalisation de 240 logements répartis en 34 bâtiments sur des terrains jouxtant immédiatement les marais salants de Guérande était de nature à porter atteinte aux caractères de ce site particulièrement sensible et exceptionnel que constituent les marais salants compte tenu: - des caractéristiques architecturales de cet ensemble de bâtiments et en particulier des matériaux choisis qui ne sont pas en harmonie avec l'habitat avoisinant; - de la réalisation envisagée d'un front bâti regroupant les immeubles ayant la plus grande hauteur en limite immédiate des marais. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBANI&art=...¤- Code de l'urbanisme, article R. 111-21¤¤ - Conseil d'Etat, 3 mai 2004 (req. n° 251534)