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Le 03 juillet 2020

 

Ce que l’on appelait autrefois les sentiers (ou chemins) douaniers correspondent désormais aux services de passage des piétons (art. L. 160-6 du Code de l’urbanisme, repris aux art. L. 121-31 et L. 121-32).

Le Conseil d’Etat vient de se prononcer, à propos du sentier de Saint-Briac,  sur les procédures de modification ou de suspension en ce domaine :

- Il note qu’il résulte du a) de l’article L. 160-6 et des articles R. 160-11 et R. 160-14 du Code de l’urbanisme que le dossier qu’il appartient au chef du service maritime, en application de l’article R. 160-14 même code, de constituer pour être soumis à enquête publique, doit permettre à la population de connaître les motifs des projets de modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude de passage longitudinale. A cette fin, il doit en patrticulier, selon la Haute Assemblée, indiquer la nature et la localisation des obstacles qui justifient la modification du tracé.

- Et sur les conditions de la légalité de la suspension de la servitude pour la conservation d’un site ou la stabilité des sols (e de l’art. R. 160-12), selon que le tracé normal (art. R. 160-8) ou modifié permet, ou non, d’atteindre sur ce point les objectifs de la loi.

L’article L. 160-6 du Code de l’urbanisme vise à instituer un droit de passage le long du littoral au profit des piétons. Dès lors, ainsi qu’il résulte d’ailleurs des termes mêmes du b) de cet article, la suspension de la servitude de passage sur certaines portions du littoral ne saurait être qu’exceptionnelle.

Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols, prévue par le e) de l’article R. 160-12 du Code de l’urbanisme, l’administration ne peut légalement décider de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, la servitude, que si elle justifie que ni la définition de la servitude dans les conditions prévues par l’article R. 160-8 du code, ni une modification de son tracé dans les conditions et limites prévues par la loi, ne peuvent, même après la réalisation des travaux qu’implique la mise en état du site pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons mentionnés à l’article R. 160-25 du code, garantir la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou archéologique, ou, dans l’intérêt tant de la sécurité publique que de la préservation des équilibres naturels et écologiques, la stabilité des sols.

La ministre de la Cohésion des territoires, Mme Jacqueline Gourault, avait formé ce pourvoi en cassation devant la Haute juridiction administrative, « fondé sur le code de l’urbanisme », selon les services de l’État, avec l’objectif de permettre la libre circulation des promeneurs sur ce sentier littoral, circulation partiellement entravée après une décision de la Cour administrative d’appel de Nantes de juin 2019.

Ce sentier est au cœur d’une bataille judiciaire de près de 40 ans. Il est la conséquence de la loi Littoral du 31 décembre 1976 qui fixe le principe d’une servitude de trois mètres sur les propriétés privées en bord de mer, afin que les randonneurs puissent y passer. Certains des propriétaires à Saint-Briac souhaitent éviter cette servitude.

L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, sauf en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’approbation de la servitude sur la parcelle cadastrée section BA n° 52, à la Cour administrative d’appel de Nantes.

Référence: 

- Conseil d'État, 8-3 chr, 29 juin 2020, req. n° 433662