Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 13 février 2019

La loi du 2 janvier 1970,  n° 70-9, dite loi Hoguet, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce n'établit aucune distinction en fonction de la profession du mandant, de sorte qu'elle s'applique pour un mandat conclu entre deux professionnels.

Le 11 juillet 2013, une société a confié à un agent immobilier un mandat non exclusif de vendre le fonds de commerce d'hôtel, moyennant des honoraires d'un montant de 125'000 EUR à la charge de l'acquéreur et, le 29 août 2013, un second mandat non exclusif de vendre le fonds de commerce et les murs d'un autre hôtel, moyennant des honoraires de 260'000 EUR à la charge de l'acquéreur. Le 30 juillet 2014, les deux ventes ont été réalisées. L'agent immobilier a assigné la société mandante en indemnisation, sur le fondement de la clause pénale stipulée aux mandats.

Pour accueillir la demande, l'arrêt de la cour d'appel énonce que, selon son extrait Kbis, la société mandante a une activité de vente, location, gestion de tous biens immobiliers, syndic d'immeuble, études et réalisation de toutes opérations liées aux mandats ou mission d'agence immobilière, exécution et promotion de tout programme immobilier, création, acquisition et exploitation d'hôtels résidences de tourisme hôteliers ou para-hôteliers, et que, la société mandataire ayant la même activité, la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée ne s'applique pas pour un mandat conclu entre deux professionnels.

En statuant ainsi, alors que la loi précitée n'établit aucune distinction en fonction de la profession du mandant, la cour d'appel a violé les art. 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 précitée.

L'arrêt d'appel esr cassé.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Ch. civ., 23 janvier 2019, pourvoi n° 18-11.677, P+B