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Le 17 mai 2006

La 1e Chambre civ. de la Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant au visa de l’article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du Code civil: Attendu que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant; qu'une loi étrangère qui ne permet pas l’établissement d'une filiation naturelle n'est pas contraire à la conception française de l’ordre public international, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver un enfant de nationalité française ou résidant habituellement en France du droit d’établir sa filiation; Attendu que Mme Y, de nationalité algérienne, a donné naissance, le 3 mai 2001 en Algérie, à une fille prénommée Léana-Myriam; qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille avec laquelle elle réside en Algérie elle a, le 31 juillet 2002, fait assigner M. X devant les juridictions françaises en recherche de paternité naturelle; Attendu que, pour écarter la loi algérienne qui ne connaît que l’établissement de la filiation légitime, l'arrêt (de la cour d'appel) retient que le principe d’égalité entre enfants légitime et naturel rend la loi algérienne contraire à l’ordre international public français; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’enfant n'a pas la nationalité française et ne réside pas en France, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Référence: - Cour de cassation, 1e Chambre civ., 10 mai 2006 (pourvoi n° 05-10.299), cassation