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Le 21 mars 2021

 

SUR LA RÉSILIATION DU BAIL ET L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE DES LIEUX par monsieur Jean-Marie C. :

L'article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la présente procédure compte tenu de la date du contrat de bail initial, dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi".

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées aux débats que par courrier recommandé daté du 26 juillet 2017 (soit plus de 6 mois avant la date de fermeture de la chasse), Madame Gisèle C. divorcée H. a fait connaître à Monsieur Jean-Marie C. sa volonté de mettre un terme au bail à la date du 28 février 2018, conformément aux termes du contrat conclu entre les parties (pièce Madame Gisèle C. divorcée H. N°2).

C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail au 28 février 2018 et, par voie de conséquence, l'occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur Jean-Marie C. à compter du 1er mars 2018.

SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION DEMANDÉE par madame Gisèle C. divorcée H. :

L'occupation sans droit ni titre des lieux ouvre droit à une indemnité d'occupation pour le propriétaire.

En l'espèce, les parties s'accordent, en cause d'appel, pour fixer la date de libération des lieux par Monsieur Jean-Marie C. à la fin du mois de novembre 2018. Il convient de préciser que cet élément de fait semble ne pas avoir été évoqué lors des débats devant le premier juge.

Pour le reste, c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme annuelle de 4.000 EUR.

Monsieur Jean-Marie C. ne démontre en rien qu'il aurait été privé d'accès aux lieux avant la récupération des clés par madame Gisèle C. divorcée H. en novembre 2018, l'attestation de monsieur Gilbert J. qu'il produit aux débats étant vague et imprécise (sans datation des faits rapportés notamment).

Au vu des éléments de fait portés à la connaissance de la Cour, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur Jean-Marie C. à payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.

En lieu et place, monsieur Jean-Marie C. sera condamné à payer à madame Gisèle C. divorcée H. une indemnité d 'occupation d 'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail (soit la somme annuelle de 4. 000 euros) à compter du 1er mars 2018 et jusqu 'au 30 novembre 2018, soit la somme de 3.000 EUR au prorata temporis.

Référence: 

- Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 4 mars 2021, RG n° 20/00152