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Le 30 juin 2020

 

La Ville de Paris, agissant par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, 75004 Paris, a formé le pourvoi n° F 18-26.366 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant à Mme A I, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2018), la Ville de Paris a assigné en la forme des référés Mme I, propriétaire d’un appartement situé à Paris, en paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation, pour avoir donné en location ce local de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du même code.

La Ville de Paris a fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le local doit être considéré comme étant à usage d’habitation, non seulement dans l’hypothèse où il était affecté à l’habitation le 1er janvier 1970, mais également dans l’hypothèse où, postérieurement à cette date, il a été affecté à l’usage d’habitation, sachant que dans cette hypothèse, il est considéré comme étant à usage d’habitation dès qu’il reçoit cette affectation ; qu’en décidant qu’il n’était pas établi que le local ait eu un usage d’habitation quand ils constataient que l’acte de vente du 2 avril 1980 mentionnait expressément que le bien vendu était à usage d’habitation, les juges du fond ont violé l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation. 

Pour la Cour de cassation :

Aux termes de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.

Il en résulte que la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date est inopérante.

La cour d’appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, souverainement, que les éléments produits par la Ville de Paris ne permettaient pas d’établir que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970 et, à bon droit, que la preuve d’un usage d’habitation lors de l’acquisition par Mme I de son appartement le 2 avril 1980 était inopérante.

Elle en a exactement déduit que la Ville de Paris ne pouvait se prévaloir d’un changement d’usage illicite au sens de l’article L. 631-7 du Code de la Construction et de l’habitation.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, pourvoi n° 8-26.366, publié au bulletin