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Le 29 décembre 2005

Une société a vendu, par acte notarié, un terrain sur lequel elle avait fabriqué puis stocké des engrais, à une société coopérative agricole. Cette dernière a accepté de prendre le terrain dans son état actuel et de renoncer à tout recours contre le vendeur, notamment en raison du mauvais état du sous-sol. Dix ans après la vente, le préfet a enjoint à l'acquéreur de procéder à certaines études avant, trois ans plus tard, de se raviser et de l'informer du fait que seul le dernier exploitant, son vendeur, devait assumer la charge liée à la surveillance de la nappe phréatique. L'acquéreur ayant obtenu la condamnation du vendeur à lui rembourser les frais exposés, ce dernier s'est pourvu en cassation en faisant en particulier valoir que la clause par laquelle l'acquéreur d'un immeuble renonce à tout recours contre le vendeur exclut toute action en responsabilité, y compris celle délictuelle. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé la condamnation. Elle juge que le dernier exploitant auquel l'arrêté préfectoral imposait des mesures de surveillance de la nappe phréatique avait, en application de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement ainsi que de l'article 34-1 du décret du 21/09/1977, l'obligation de procéder à une remise en état et de prendre toutes mesures utiles en matière de dépollution des sols, que l'obligation impartie pesait sur le dernier exploitant, sans que puissent être invoquées les dispositions contractuelles de la vente, ces dispositions demeurant étrangères aux prescriptions de l'autorité administrative, pénalement sanctionnées, en matière d'installations classées. L’obligation de procéder à la remise en l’état du site et de prendre toutes mesures utiles en matière de dépollution des sols pèse sur le dernier exploitant, sans que puissent être invoquées les dispositions contractuelles de la vente, lesquelles demeurent étrangères aux prescriptions de l’autorité administrative. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 16 mars 2005, rejet du pourvoi