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Le 08 décembre 2008
La légalité d'un permis de construire s'apprécie au vu du dossier qui accompagne la demande de permis.

Par arrêté du 22 avril 2003, M. X a obtenu le permis de construire une maison sur un terrain lui appartenant situé dans le lotissement de La Louvière, sur la commune de Pessac; un permis modificatif lui a été délivré le 7 juin 2005; M. et Mme Y et M. et Mme Z ont fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 avril 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis modificatif délivré le 7 juin 2005.

La Cour de Bordeaux rappelle que {{la légalité d'un permis de construire s'apprécie au vu du dossier qui accompagne la demande de permis}}.

Le permis de construire en litige a eu pour objet d'autoriser une modification de l'implantation de la construction envisagée, décalée d'un mètre vers le nord et vers l'est, et de prendre en compte un nouveau plan de coupe représentant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel et faisant apparaître, au lieu d'un sol naturel plat, un sol naturel en pente dans la partie du terrain située à l'est; {{de telles modifications n'étaient pas d'une nature et d'une importance telles qu'elles nécessitaient la délivrance d'un nouveau permis de construire}}.

Aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme:

"{Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire}".

En vertu des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Pessac applicables au projet en litige, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l'égout du toit, cette hauteur étant calculée à partir du terrain naturel.

Les pièces du dossier ont fait apparaître que, dans le dossier de demande de permis initial, le plan de coupe relatif à l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel était erroné en ce qu'il représentait un terrain naturel plat, et que le nouveau plan de coupe qui a été versé au dossier de demande de permis modificatif fait apparaître un terrain naturel en pente dans la partie de la parcelle de M. X qui se situe entre la limite séparative située à l'est et la façade est du projet; s'il ressort de ces mêmes pièces que le terrain naturel a, dans cette partie de la parcelle d'implantation, été exhaussé avant le dépôt de la demande de permis modificatif, alors que les travaux de construction étaient en cours, il n'en résulte pas pour autant que la représentation du terrain naturel telle qu'elle apparaît dans le plan de coupe joint à la demande de permis de construire modificatif soit, comme le soutiennent les requérants, erronée ou entachée de fraude; ce plan de coupe fait ressortir une hauteur de la construction, à l'égout du toit, de six mètres par rapport au terrain naturel; {{la circonstance que la construction effectivement réalisée ne respecterait pas cette hauteur est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux}}.

Par suite, le moyen tiré de ce que le permis en litige autorise une construction d'une hauteur de 6,80 mètres au lieu de 6 mètres doit être écarté.

Les demandeurs sont déboutés de leur appel.
Référence: 
Référence: - Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e Chambre, 17 novembre 2008 (req. n° 07BX01350), rejet