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Le 02 juillet 2004

L’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative JO électronique distingue au regard de leur date d'entrée en vigueur deux sortes d'actes administratifs: - ceux qui "entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication » - et ceux dont la " publication est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. » Un décret publié au JO du 30 juin 2004 précise quels sont ces actes administratifs dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication au JO sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. Il s'agit : - des "actes réglementaires, autres que les ordonnances, qui sont relatifs à l'organisation administrative de l'Etat, en particulier les décrets se rapportant à l'organisation des administrations centrales, les actes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de l'Etat, ainsi que ceux portant délégation de signature au sein des services de l'Etat et de ses établissements publics ; - des actes réglementaires, autres que les ordonnances, relatifs aux fonctionnaires et agents publics, aux magistrats et aux militaires ; - des actes réglementaires, autres que les ordonnances, relatifs au budget de l'Etat, notamment les décrets et arrêtés portant répartition, ouverture, annulation, virement ou transfert de crédits, ceux relatifs aux fonds de concours, aux postes comptables du Trésor public et aux régies d'avances, ainsi que les instructions budgétaires et comptables ; - des décisions individuelles prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ; - des actes réglementaires des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, autres que ceux qui intéressent la généralité des citoyens. Le décret précise que les décisions individuelles et l'ensemble des autres actes dépourvus de valeur réglementaire, y compris les avis et propositions, dont une loi ou un décret prévoit la publication au Journal officiel font exclusivement l'objet d'une publication sous forme électronique, lorsqu'ils relèvent de l'une des matières énumérées ci-dessus ou émanent de l'une des autorités mentionnées. En outre, la publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ; concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ; émanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. On rappelle que , depuis le mercredi 2 juin 2004, le "JO électronique" a la même valeur légale que la version papier. Source : ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0400087D¤D. n° 2004-617, 29 juin 2004 relatif aux modalités et effets de la publication sous forme électronique de certains actes administratifs au Journal officiel de la République française :JO n° 150, 30 juin 2004, p. 11849¤¤ Article R. 421-1 du code de justice administrative