Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 11 avril 2008


Pour régler la liquidation de la succession de l'époux bigame, il convient d'abord de liquider le régime matrimonial du défunt, c'est ce que rappelle la Cour d'appel de Toulouse par l'arrêt en référence.



La seconde épouse qui, en raison de sa bonne foi, bénéficie de la théorie du mariage putatif, reçoit la moitié de l'actif net de la communauté. La première épouse dispose d'un droit de prélèvement de la moitié de la part revenant au mari.

Ensuite, pour liquider la succession du mari, il convient de tenir compte de la donation de l'universalité de ses biens effectuée par le défunt au profit de sa seconde épouse. En effet, le conjoint survivant n'étant pas héritier ayant droit à une réserve successorale, l'existence d'une donation incompatible avec le droit d'usufruit légal du quart que lui reconnaît l'article 767 du Code civil prive le conjoint survivant de cet usufruit légal. La première femme ne peut donc s'opposer à la donation faite par le défunt quand bien même le bénéficiaire en serait la seconde épouse. Elle est dépourvue de droit dans la succession. La seconde épouse bénéficie en conséquence du quart en pleine propriété de la succession, et les trois autres quarts se partagent entre les trois enfants du défunt.

La Cour d'appel de Toulouse rappelle par ailleurs qu'il est de jurisprudence constante que le juge français n'est pas compétent pour régler le partage d'immeubles qui seraient situés dans un territoire étranger. En l'absence de toute précision sur les biens mobiliers pouvant être situés en Espagne et susceptible de relever de la communauté d'acquêts des époux ou de la succession du défunt, le partage ne porte que sur les biens situés en France, l'existence éventuelle de biens situés en Espagne donnant simplement lieu à supplément de partage.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Toulouse, 1re Chambre, sect. 2, 20 novembre 2007