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Le 07 février 2019

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 844 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

Selon ce texte, les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus par l'héritier venant au partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; l'excédent est sujet à réduction.`

Une personne est décédée le 2 février 2006, laissant à sa survivance sa fille et son petit-fils, venant par représentation de son père prédécédé. De son vivant, cette personne avait gratifié sa fille d'une donation d'immeuble, l'acte prévoyant que le bien serait rapportable à la succession pour sa valeur au jour de la donation. Se posait ainsi la question des modalités de rapport et de réduction éventuelle de cette libéralité : si, par l'effet de la clause de rapport forfaitaire, la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien au jour du décès, cette différence constitue un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

Les premiers juges ont dit que le rapport à la succession est dû de la totalité du bien pour sa valeur au jour du partage.
Les juges d'appel ont infirmé la décision du tribunal de grande instance. Le bénéficiaire d'une telle donation doit le rapport à la succession de la valeur forfaitaire du bien "qui s'imputera sur sa réserve". Le donataire doit également rapporter, à titre préciputaire, pour le surplus, la différence que constitue la valeur du bien au jour de la donation et sa valeur au moment de l'ouverture de la succession, qui s'imputera sur la quotité disponible avec réduction dans les termes de l'article 922 du Code civil dans l'hypothèse où il empiète sur la réserve du cohéritier.

L'arrêt est cassé : en statuant ainsi, alors que la réduction, pour tout ce qui excédait le disponible, obligeait la gratifiée. à restituer l'excédent à la masse partageable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Ainsi pour la Cour de casation, la réduction d'une donation hors part successorale est due pour tout ce qui excède le disponible. L'excédent doit être restitué à la masse partageable.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Ch. civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.982, cassation partielle, F-PB